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Nom propre Eschyle (Antiquité) Poète grec; Victime d Solutionpour VILLE AU NORD DE LA GRÈCE dans les Mots croisés. . Trouve les meilleures réponses pour finir n'importe quel type de jeu de mot nous n'avons pas encore sélectionné une réponse pour cette définition, aide les autres utilisateurs en leur suggérant la solution ou une partie de celle-ci ! Activer les notifications pour recevoir LaReligion de la Gréce antique. By Th. Zielinski. Pp. viii + 191. Paris: ‘Les Belles Lettres,’1926. - Volume 40 Issue 6. Skip to main content Accessibility help We use cookies to distinguish you from other users and to provide you with a better experience on our websites. Rencontre Avec Femme De Petite Taille. Accueil •Ajouter une définition •Dictionnaire •CODYCROSS •Contact •Anagramme mer de la grèce — Solutions pour Mots fléchés et mots croisés Recherche - Solution Recherche - Définition © 2018-2019 Politique des cookies. La solution à ce puzzle est constituéè de 4 lettres et commence par la lettre D Les solutions ✅ pour CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANTIQUE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres types d'aide pour résoudre chaque puzzle Voici Les Solutions de Mots Croisés pour "CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANTIQUE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partagez cette question et demandez de l'aide à vos amis! Recommander une réponse ? Connaissez-vous la réponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! Similaires Constitution de la République hellénique. Chapitre premier. Religion et Église. Chapitre II. Forme et bases du régime. Chapitre III. Du droit public des Hellènes. Chapitre IV. Du pouvoir législatif. Chapitre V. Du président de la République. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire Chapitre VIII. De la justice administrative. Chapitre IX. De la Cour des comptes Chapitre X. Autonomie administrative et décentralisation. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions générales. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Chapitre XIV. De la vigueur et de la modification de la Charte. La Constitution adoptée le 16/28 novembre 1864 et révisée en 1911 reste, en principe, en vigueur jusqu'à la chute de la monarchie en 1923. Mais la période est marquée par les deux guerres balkaniques, la participation tardive de la Grèce à la Grande Guerre, puis le conflit avec la Turquie d'Ataturk ; ces événements sont générateurs d'un conflit durable entre la dynastie et, d'autre part, Venizélos et une partie de l'armée. L'assassinat de Georges 1er 18 mars 1913 l'abdication de Constantin exigée par la France en 1917, la mise à l'écart et le décès d'Alexandre 1er 25 octobre 1920, le retour de Constantin sur le trône, après un coup d'État monarchiste, puis sa seconde abdication 14 septembre 1922, après les désastres de la guerre gréco-turque, où la Grèce est abandonnée par les Alliés, la prise de pouvoir par des officiers républicains et l'abdication de Georges II 18 décembre 1923 traduisent cette instabilité d'un pouvoir que Venizélos, malgré l'appui de la France, ne parvient à exercer qu'entre deux exils et deux coups d'État. La proclamation de la République, le 25 mars 1924, qui sera suivie, après quelques péripéties coup d'État du général Pangalos en mars 1926, renversé en août par la promulgation d'une nouvelle Constitution, le 3 juin 1927. Celle-ci prend modèle sur la Constitution française de 1875, n'accordant que des pouvoirs très faibles au président de la République, mais elle adopte plusieurs dispositifs du parlementarisme rationalisé. Une curiosité le statut accordé à la communauté religieuse du Mont-Athos. Cependant la vie politique reste troublée et ne permet guère à la Constitution de s'appliquer. Le 10 octobre 1935, un coup d'État monarchiste entraîne le retour du roi Georges II et le rétablissement de la Constitution de 1911. Mais, après une brève tentative de révision de la Constitution, le général Metaxas établit un régime dictatorial jusqu'à l'agression italienne et la Guerre. La question du régime ne sera réglée qu'en 1974, après la chute de la dictature militaire, par le référendum du 8 décembre, qui établit la IIIe République. Sources. Traduction française publiée par le Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, Athènes, 1932. Une traduction avait déjà été publiée par le Messager d'Athènes en juin 1927 et reprise dans le recueil de Mirkine-Guetzévitch, Paris, 1928. Version grecque consultable sur le site du Parlement grec. Charte constitutionnelle du 3 juin 1927. Chapitre premier. Religion et Église. Article premier. La religion dominante, en Grèce, est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. Toute autre religion reconnue est tolérée, et le libre exercice de son culte est protégé par les lois. Le prosélytisme et toute autre intervention préjudiciable à la religion dominante sont prohibés. L'Église orthodoxe de Grèce est inséparablement unie, au point de vue dogmatique, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église homodoxe de Jésus-Christ observant immuablement comme elle les saints canons apostoliques et synodaux et les saintes traditions. Elle est autocéphale ; elle exerce indépendamment de toute autre Église, ses droits souverains, et elle est administrée par un Saint-Synode d'archevêques. Les ministres de tous les cultes sont soumis à la même surveillance de l'État que ceux de la religion dominante. La liberté de conscience est inviolable. Les pratiques de tous les cultes connus sont exercées librement, sous la protection des lois en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit. Le texte des Saintes Écritures demeure inaltérable. Il est absolument interdit de le rendre dans une autre forme de langage quelconque sans l'autorisation préalable de l'Église. Déclaration interprétative Le régime ecclésiastique existant dans les nouvelles provinces et en Crète n'est pas contraire au sens réel de l'article 1. Chapitre II. Forme et bases du régime. Article 2. L'État hellénique est une République. Tous les pouvoirs émanent de la Nation, existent en sa faveur et sont exercés de la manière prescrite par la Constitution. Article 3. Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre et le Sénat. Article 4. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République par l'intermédiaire des ministres responsables. Article 5. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants soumis seulement aux lois. Les jugements sont rendus et exécutés au nom de la République hellénique. Déclaration interprétative Le sens réel de la disposition est que les tribunaux sont obligés de ne pas appliquer une loi dont la teneur est contraire à la Constitution. Chapitre III. Droit public des Hellènes. Article 6. Les Hellènes sont égaux devant la loi ; ils contribuent indistinctement aux charges publiques en proportion de leur fortune. Aux fonctions publiques ne sont admis que des citoyens hellènes, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales. Nul ne peut être nommé fonctionnaire public à un emploi qui n'a pas été créé par une loi. Sont citoyens ceux qui ont acquis ou acquerront la qualité de citoyen conformément aux lois de l'État. Il ne peut être décerné ni reconnu aux citoyens hellènes des titres de noblesse ou de distinction, ni des décorations, exceptées les décorations de guerre. Déclaration interprétative Le sens réel de l'article est que dans les services de l'État sont nommés fonctionnaires seulement des citoyens hellènes en tant qu'ils possèdent les aptitudes requises par la loi, des étrangers seulement lorsqu'une loi spéciale l'autorise. Le terme citoyen » dans cet article, comme dans les autres, signifie le sujet hellène, c'est-à-dire possédant la nationalité hellénique, indépendamment du sexe ou de l'âge. Des droits politiques peuvent être accordés aux femmes par une loi. Article 7. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la République hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie et de leur liberté, sans distinction de nationalité, de religion ou de langue. Des exceptions sont autorisées dans les cas prévus par le droit international. Article 8. Il n'existe pas de délit et il ne peut être appliqué de peine qu'en vertu d'une loi en vigueur avant que l'acte ait été commis. Une peine plus lourde n'est jamais appliquée aux actes commis avant qu'elle ait été prescrite. Article 9. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. Article 10. La liberté individuelle est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné, expulsé, déporté ou autrement séquestré que dans les cas et les formes déterminés par la loi. Article 11. Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat motivé de l'autorité judiciaire qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de l'incarcération. Tout individu arrêté en flagrant délit ou à la suite d'un mandat, doit être immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent, au plus tard dans les vingt-quatre heures à partir du moment de l'arrestation, ou, si l'arrestation a été opérée en dehors de la localité où siège le juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transfert de la personne arrêtée. Le juge d'instruction est tenu, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivront la comparution,soit de remettre en liberté la personne arrêtée, soit de décerner contre elle un mandat d'arrêt. Ce délai est prolongé jusqu'à cinq jours, soit à la demande de la personne amenée, soit à raison de force majeure immédiatement constatée par arrêt de la chambre des mises en accusation compétente. Ces deux délais écoulés sans qu'aucune décision soit intervenue, tout geôlier ou tout autre fonctionnaire civil ou militaire, préposé à la détention de l'individu arrêté, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les personnes qui contreviendraient à ces dispositions sont punies et sont poursuivies d'office, pour détention arbitraire. Ils sont en outre tenus à la réparation de tout préjudice causé à la personne lésée, ainsi qu'à une indemnité laissée à l'appréciation du juge, mais qui ne saurait en aucun cas être inférieure à dix drachmes métalliques par jour. Une loi spéciale fixera les conditions dans lesquelles l'État indemnisera les personnes injustement emprisonnées ou condamnées. La détention préventive ne peut se prolonger au-delà des limites fixées par la loi. Déclaration interprétative Le sens réel de la disposition de l'article 11 relativement aux sanctions appliquées aux responsables de détentions illégales est que l'élément du délit n'est pas constitué par l'intention dolosive, mais qu'il suffit de la simple connaissance du caractère illégal de la détention. Article 12. Pour les crimes politiques, la Chambre du conseil du tribunal correctionnel a toujours le droit d'ordonner, à la demande du prévenu, sa mise en liberté sous caution. Le montant de la caution est fixé par décision judiciaire, contre laquelle le prévenu peut former opposition. En aucun cas, la durée de la détention préventive pour les crimes politiques ne peut excéder trois mois. Article 13. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister qu'aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites, s'il y a danger pour la sûreté publique, dans les cas déterminés par la loi. Article 14. Les Hellènes ont le droit de s'associer, en observant aux lois de l'État, lesquelles, toutefois ne pourront jamais soumettre ce droit à une autorisation préalable du Gouvernement. Une association ne peut être dissoute, pour violation des dispositions de la loi, que par arrêt de justice. Article 15. Le domicile est un asile inviolable. Aucune perquisition ou entrée dans le domicile ne peut avoir lieu que dans les cas et les formes déterminés par la loi. Les contrevenants à ces dispositions sont punis pour abus d'autorité. Ils sont en outre tenus de réparer entièrement le dommage commis et de payer à la personne lésée une indemnité, à l'appréciation du tribunal, mais qui ne peut jamais être inférieure à cent drachmes métalliques.< Article 16. Tout individu a le droit de manifester ses opinions verbalement, par écrit ou par la voie de la presse, en observant les lois de l'État. La presse est libre, la censure et toute autre mesure préventive sont interdites. Exceptionnellement à l'égard des cinématographes, il est permis de prendre des mesures préventives pour la protection de la jeunesse. Est également interdite la saisie des journaux et autres imprimés, soit avant, soit après la publication. Est, par exception, autorisée la saisie, après la parution, pour cause d'outrage à la religion chrétienne, dans les cas spécifiés par la loi, ou pour publication indécente constituant une atteinte manifeste à la pudeur publique. Toutefois, dans ce cas et dans les vingt-quatre heures après la saisie, le procureur devra soumettre l'affaire à la Chambre du conseil, et celle-ci se prononcer sur le maintien ou la levée de la saisie, autrement la saisie est levée de droit. L'opposition contre l'ordonnance de la Chambre ne peut être formée que par l'auteur de la publication saisie. Il est permis de prendre sous forme de loi des mesures spéciales pour combattre la littérature qui offense les moeurs et pour protéger la jeunesse contre des représentations et spectacles publics inconvenants. La publication de nouvelles ou communications concernant les mouvements de troupes ou des travaux de fortification du pays peut être interdite dans les formes qui seront prescrites par la loi et sous la menace de saisie et de poursuites judiciaires. Les dispositions ci-dessus sont applicables à la saisie. L'auteur d'une publication répréhensible touchant à la vie privée et l'éditeur du journal qui l'aurait publiée sont, en outre des peines prévues par la loi pénale, civilement et solidairement tenus à la pleine réparation de tout préjudice commis et à une indemnité à la personne lésée, à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait en aucun cas être inférieure à deux cents drachmes métalliques. II n'est permis qu'aux citoyens Hellènes d'être éditeurs de journaux. Les délits de presse ne sont pas considérés comme flagrants. Article 17. La torture et la confiscation générale des biens sont interdites. La mort civile ne peut être prononcée. La peine de mort n'est pas appliquée aux crimes politiques, excepté les crimes complexes auxquels elle peut être appliquée dans le cas où le délit de droit commun connexe au crime politique est passible par lui-même de la peine de mort. Déclaration interprétative Le terme torture » s'entend de n'importe quel sévice pour le châtiment ou la découverte d'un crime. Article 18. Le secret des lettres, télégrammes et messages téléphoniques est absolument inviolable. Article 19. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée, dans les cas et les conditions établis par la loi, et moyennant une indemnité préalable. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux ordinaires. En cas d'urgence, elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou invitation à comparaître des personnes intéressées qui peuvent même, sur avis du tribunal, être obligées au versement d'un cautionnement en rapport, selon le mode que fixera la loi. Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire subsistent et l'occupation de sa propriété est interdite. Des lois spéciales règlent la propriété et la disposition des mines, trésors archéologiques, sources minérales et eaux courantes et souterraines. Des lois spéciales règleront également les modalités des réquisitions pour les besoins de l'armée de terre ou de mer en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour toute nécessité sociale immédiate, susceptible de mettre en danger l'ordre ou la santé publique. Déclaration interprétative Le terme propriété » s'entend aussi de la fortune mobilière. Article 20. Il n'est pas permis de modifier la teneur ou les clauses d'un testament ou d'une donation dans ses dispositions en faveur de l'État ou un but d'utilité publique. Exceptionnellement, quand la volonté du donateur ou du testateur devient absolument irréalisable, une loi peut affecter le don ou le legs à un autre but similaire. Article 21. L'art, la science et leur enseignement sont libres. Ils sont placés sous la protection de l'État qui participe à leur diffusion. Article 22. Le travail intellectuel et manuel est sous la protection de l'État, qui veille systématiquement au relèvement moral et matériel des classes travailleuses, urbaines et rurales. Article 23. L'enseignement est ^lacé sous la surveillance suprême de l'État. Il est donné à ses frais ou aux frais des organismes d'autonomie administrative locale. L'instruction primaire est obligatoire ; elle est donnée gratuitement pas l'État. La loi fixe pour l'instruction primaire les années de fréquentation obligatoire qui ne peuvent pas être moindres de six. Une loi peut aussi rendre obligatoire la fréquentation d'écoles complétant l'instruction primaire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il est permis à des particuliers ou à des personnes légales de fonder des établissements d'enseignement privés, en se conformant à la Constitution et aux lois de l'État. Déclaration interprétative 1. Les programmes des établissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement qui y est donné sont soumis au contrôle illimité du ministère de l'instruction publique. 2. Les élèves suivant les classes d'écoles secondaires ne sont pas obligés de fréquenter les classes correspondantes dans les écoles primaires. 3. Le sens du dernier alinéa de l'article 23 est que l'on peut accorder des autorisations pour l'ouverture d'écoles privées. Article 24. Le mariage, en tant que fondement de la vie familiale, de la conservation et du progrès de la Nation, est placé sous la protection particulière de l'État. Les familles nombreuses ont droit à une faveur spéciale. Article 25. Chacun ou plusieurs personnes ensemble ont le droit, en se conformant aux lois de l'État, de s'adresser par écrit aux autorités. Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite et de répondre par écrit à toute requête faite en conformité avec la loi. Il n'est permis d'intenter une action pénale contre le pétitionnaire, pour des infractions contenues dans la pétition, que lorsque l'autorité compétente aura définitivement statué sur la pétition et avec l'autorisation de la susdite autorité. Article 26. L'autorisation préalable de l'autorité administrative n'est pas nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics ou municipaux, commétant dans leur service des actes punissables, réserve faite des dispositions spéciales concernant les ministres. Article 27. Aucun serment n'est imposé sans une loi qui en fixe aussi la formule. Chapitre IV. Du pouvoir législatif. Article 28. Le droit de proposition des lois appartient au Gouvernement, à la Chambre et au Sénat. L'interprétation authentique des lois appartient au pouvoir législatif. Déclaration interprétative Par gouvernement », on entend ici aussi chacun des ministres séparément, qui peut introduire une proposition de loi sur un objet du ressort de son ministère. Article 29. Toute proposition de loi, soumise par le Gouvernement et entraînant une dépense ou une diminution des recettes du budget, doit être accompagnée d'un rapport sur la façon dont elle sera couverte, signé par le ministre compétent et le ministre des finances. Aucune proposition concernant une augmentation des dépenses du budget pour traitement, pension ou généralement au bénéfice d'une personne quelconque ne peut émaner de la Chambre ni du Sénat. Déclaration interprétative Le sens réel de l'alinéa 1 de l'article 29 est qu'une proposition de loi soumise même par le ministre des finances ou tout autre ministre et touchant les affaires dirigées par un autre ministre, doit être signée par les autres ministres compétents. Article 30. Toute proposition de loi soumise à la Chambre et votée par elle est renvoyée au Sénat qui statue dans un délai de quarante jours à partir de la réception du texte. Si au cours de ces quarante jours, le Sénat n'a pris aucune décision, il y a présomption qu'il se trouve d'accord avec la Chambre. Si le Sénat soit tacitement, soit après discussion, se trouve d'accord avec la Chambre, la proposition devient loi. Si le sénat rejette ou modifie la proposition, elle retourne à la Chambre. Si la Chambre persiste dans sa décision, le vote est ajourné à deux mois, après quoi la proposition devient loi si elle recueille la majorité absolue des suffrages des députés. Toutefois, avant l'expiration des deux mois, une décision définitive peut être prise en séance commune des deux corps, provoquée par le Sénat, à la majorité absolue du nombre total de ses membres. A cet effet, les deux corps se réunissent au plus tôt dans la salle des séances de la Chambre. Article 31. Toute proposition de loi soumise au Sénat et votée par lui est renvoyée à la Chambre. Si celle-ci se trouve d'accord avec le Sénat, la proposition devient loi de l'État. Si la Chambre la modifie, la proposition revient devant le Sénat et la procédure prévue à l'article 30 recommence comme si la proposition avait été soumise initialement à la Chambre. Si la Chambre la repousse en définitive, la disposition de l'article 33 entre en jeu. Article 32. En cas de prorogation des travaux des corps législatifs, les délais des articles 30 et 34 sont suspendus. En cas de renouvellement de la Chambre, le vote d'une proposition par la Chambre dissoute est considéré comme non avenu, en tant que la proposition n'aurait pas été votée définitivement par le Sénat avant la dissolution. Article 33. Les propositions de lois adoptées par l'un des corps législatifs, mais finalement rejetés, ne peuvent être soumis à nouveau comme propositions nouvelles qu'au cours de la session ordinaire suivante. Article 34. Le budget de l'État est soumis en premier lieu à la Chambre. Une fois voté, il est renvoyé au Sénat, qui doit se prononcer dans un mois. Si, dans ce mois, le Sénat n'a pas pris de décision, il est présumé d'accord avec la Chambre. En cas de désaccord, le budget revient à la Chambre, laquelle statue définitivement à la majorité ordinaire. La même procédure s'applique aux projets de loi portant octroi de crédits de l'État et conclusion d'emprunts publics. Article 35. Pour faciliter l'entente entre les deux corps sur des questions législatives, il est institué des commissions mixtes, composées d'un nombre proportionnel de sénateurs et de députés, sur la proposition de l'un des deux corps. Au début de chaque législature, il est institué une commission mixte permanente des affaires étrangères, qui fonctionne aussi pendant la suspension des travaux des corps législatifs et après la dissolution de la Chambre. Les séances de la commission ne sont pas publiques, sauf si la publicité est décidée à la majorité des deux tiers des membres. A cette commission, qui pourra être complétée au cours de la législature, participent de droit tous ceux des députés ou sénateurs qui ont été premiers ministres. Article 36. La Chambre se compose de députés élus, conformément à la loi, par les citoyens ayant droit de vote, au suffrage direct, universel et secret. Les élections législatives, simultanément proclamées, ont lieu simultanément sur tout le territoire. Le nombre des sièges dans chaque circonscription électorale est fixé par la loi, au prorata de la population. En aucun cas, le nombre total des députés ne peut être inférieur à deux cent cinquante. Les sièges devenus vacants au cours de la législature sont pourvus par élection complémentaire sauf prescription différente de la loi. Déclaration interprétative Le libellé de l'alinéa 2 de l'article 36 n'empêche pas que le nombre des sièges législatifs soit fixé sur la base du nombre des électeurs votants. Article 37. Les députés représentent la Nation et non pas seulement la circonscription qui les nomme. Article 38. Les députés sont élus pour quatre années consécutives, à partir du jour des élections générales. Dès l'expiration de cette période de quatre ans, de nouvelles élections législatives générales sont ordonnées dans les quarante-cinq jours qui suivent et la Chambre est convoquée dans un mois à partir des élections. Des élections complémentaires ne sont pas opérées dans la dernière année de la législature, à moins que le nombre des sièges vacants ne dépasse le quart du nombre total. Article 39. Ne peuvent être élus députés que des citoyens hellènes, âgés de vingt-cinq ans révolus et possédant l'électorat. Tout député privé de ces qualités est déchu de droit de son mandat. La Chambre décide en cas de contestation. Article 40. Les fonctionnaires rétribués de l'État, les militaires en activité de service, les maires et présidents de communautés, les notaires et conservateurs de transcriptions et d'hypothèques ne peuvent être élus députés ni proclamés candidats s'ils ne se sont pas démis de leurs fonctions avant le jour de la proclamation des candidatures. Leur démission est soumise par écrit et leur retour à un service public est interdit avant que six mois se soient écoulés depuis l'élection. Les militaires ne peuvent pas être proclamés candidats dans les circonscriptions où ils ont servi pendant les trois années antérieures aux élections. Les officiers de l'armée de terre ou de mer qui se sont démis de leur emploi pour être élus députés ne peuvent plus rentrer dans l'armée, même au bénéfice d'une loi. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de directeur ou autre délégué, membre de conseil d'administration, conseiller juridique rétribué ou employé de sociétés ou entreprises commerciales jouissant de privilèges spéciaux ou de subventions régulières en vertu de lois spéciales. Les élus appartenant à une des catégories susnommées doivent opter, dans les huit jours qui suivront la validation de leur élection, entre le mandat de député et leurs susdites fonctions, faute de quoi ils sont déchus de droit de la députation. Une loi peut étendre à d'autres fonctions l'incompatibilité avec le mandat de député. Déclaration interprétative 1. Sont aussi considérés comme fonctionnaires publics ceux de l'échange et de la Commission d'établissement des réfugiés. 2. Sont aussi considérés comme fonctionnaires publics ceux qui servent régulièrement contre salaire journalier. 3. Sont militaires dans le sens de la troisième phrase de l'alinéa 1 les militaires en service actif permanent et non pas les réservistes rappelés à l'activité. Article 41. Tout député qui accepterait un des emplois ou des fonctions énumérés dans le précédent article est, de plein droit, déchu de son mandat. Le député a le droit de démissionner. La démission sera considérée comme effective dès que la déclaration écrite y relative aura été soumise au président de la Chambre. Article 42. Avant d'entrer en fonctions, les députés prêtent le serment suivant dans le Palais législatif et en séance publique Je jure, au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, foi à la patrie, obéissance à la Constitution républicaine et aux lois de l'État ; je jure aussi de remplir consciencieusement mes devoirs. » Les députés appartenant à une autre religion, au lieu de l'invocation Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible » prêtent serment selon la formule de leur propre religion. Article 43. La vérification des élections contestées par suite d'irrégularités commises ou par manque de qualités requises chez un candidat, est confiée à un tribunal spécial dont les membres sont désignés par la voie du sort parmi tous les membres de la Cour de cassation et des cours d'appel de l'État. Le tirage au sort est effectué par la Cour de cassation en audience publique. La présidence du tribunal spécial revient au membre le plus ancien en charge ou le plus élevé en grade parmi ceux désignés par le sort. Les détails concernant le fonctionnement du tribunal et la procédure sont réglés par une loi. Article 44. La Chambre élit par mi les députés, au début de chaque session ordinaire, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. La présence des onze vingtièmes du nombre total des députés est exigée pour cette élection. Le président est élu à la majorité absolue du nombre total des suffrages. Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour de scrutin, auquel cas suffisent les quatre cinquièmes de la limite minima du quorum. Cette dernière majorité suffit pour l'élection des vice-présidents et des secrétaires. Article 45. Par un règlement ayant force de loi, la Chambre détermine elle-même la manière dont elle entend effectuer ses travaux et elle règle tout ce qui concerne le personnel et le fonctionnement de ses bureaux et de sa bibliothèque. Le règlement est discuté et voté en deux séances séparées par un intervalle d'au moins deux jours. Le budget de la Chambre est introduit et appliqué par son président, conformément au règlement. Déclaration interprétative Le sens réel de l'alinéa 1 Par un règlement ayant force de loi, etc. » est que Le règlement de la Chambre ayant force de loi, peut être modifié par une autre loi, sinon par le règlement lui-même. Et le sens réel de l'alinéa 3 du même article Le budget de la Chambre est introduit et appliqué par son président, conformément au règlement. » est que Le président de la Chambre possède les attributions et la compétence d'ordonnateur. Il a le droit d'ordonner les dépenses conformément aux lois en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires au règlement de la Chambre, sur la base des crédits inscrits au budget approuvé par la Chambre. Article 46. La Chambre se réunit de plein droit tous les ans, le 15 octobre, en session ordinaire, à moins que le président de la République ne l'ait convoquée antérieurement. La durée de la session ordinaire ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à six mois, dans lesquels ne peut être comptée ni la durée de l'ajournement, ni celle de la suspension des travaux au-delà de huit jours. Article 47. La Chambre délibère publiquement au Palais législatif. Toutefois, elle peut se former en comité secret, à la demande de dix de ses membres et sur décision prise à la majorité, à huis clos, après quoi elle décide si la discussion sur le même sujet doit être reprise en séance publique. Article 48. La Chambre ne peut décider hors la majorité absolue des membres présents, qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au quart du nombre total des députés. Déclaration interprétative Le sens réel de l'art. 48 est que la clôture de la discussion est considérée comme une décision. Article 49. Toute proposition de loi, accompagnée obligatoirement d'un exposé des motifs, est renvoyée à une commission parlementaire. L'examen de la commission achevé, ou le délai imparti à cet examen écoulé, la proposition vient en discussion, après introduction verbale du ministre compétent ou du rapporteur de la commission, si l'introduction n'a pas été faite au moment où la proposition fut soumise. Une proposition de loi entraînant une charge pour le budget ne peut venir en discussion, si soumise par le Gouvernement elle n'est accompagnée d'un rapport de la Comptabilité générale fixant la dépense afférente. Si elle émane de la Chambre, elle doit, avant toute discussion, être renvoyée à la Comptabilité générale, qui est obligée de remettre son rapport dans les dix jours. Les propositions portant modification à la loi sur les pensions de retraite ou octroi de pension, ainsi que reconnaissance d'un service comme créateur d'un tel droit, ne peuvent être soumises que par le ministre des finances sur avis de la Cour des comptes. Ces propositions de pension doivent être spéciales. Il est interdit d'inclure des dispositions relatives à une pension dans des lois visant le règlement d'autres objets. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée si elle n'a été discutée et votée par la Chambre à deux reprises et en deux séances séparées par un intervalle d'au moins deux jours, en principe et par articles, à la première séance ; par articles et dans l'ensemble à la seconde. Si des additions ou des amendements ont été adoptés à la seconde discussion, le vote de l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à partir du moment où le projet amendé a été distribué à la Chambre. Les additions ou amendements à une proposition de loi ne sont recevables que s'ils se rattachent directement au sujet principal de la proposition. Est exceptionnellement permis le vote par la Chambre en une seule discussion, en principe et par articles, si la demande en a été faite par celui qui a soumis la proposition avant son renvoi à la commission constituée selon l'alinéa 1 du présent article, et en tant que la susdite commission l'accepte et qu'il ne s'est pas levé d'objection, de la part de vingt députés au moins, depuis la soumission de la proposition de loi jusqu'à la clôture du débat. Le règlement du Sénat peut établir que la discussion et le vote des propositions de loi par ce corps s'effectueront en une seule lecture. Une proposition de loi visant la modification d'une loi antérieure ne peut venir en discussion si l'exposé des motifs ne comprend pas le texte entier de la disposition modifiée et si le texte de la proposition ne reproduit pas la disposition nouvelle, telle qu'elle se présente après la modification. Le vote de codes judiciaires ou administratifs, élaborés par des commissions spéciales, instituées par une loi spéciale, peut être effectué au moyen d'une loi particulière ratifiant les susdits codes dans l'ensemble. On peut de la même façon codifier des dispositions existantes par simple classement, ou remettre en vigueur un ensemble de lois abrogées, à l'exception des lois fiscales. Article 50. Le budget et la loi des comptes de l'État ainsi que les propositions de loi sur l'établissement d'impôts ou concernant la ratification d'un traité ou de conventions d'une nature quelconque, la loi spéciale visée à l'article 97, de même que des propositions déjà soumises aux corps législatifs et rejetées par eux durant la session précédente sont toujours votées selon les règles de l'article 52, s'il s'agit du budget et de la loi des comptes ; selon 'article 49, alinéa 4, s'il s'agit des autres propositions. Article 51. Aucun impôt ne peut être établi ni recouvré sans une loi spéciale. Est exceptionnellement autorisé, sauf disposition contraire du projet de loi y relatif, le recouvrement des surtaxes frappant les marchandises à l'importation ou à l'exportation à partir du jour où la proposition est soumise à la Chambre ou au Sénat. Les lois de cette nature doivent être promulguées au plus tard dans les dix jours qui suivent le vote. Article 52. Au cours de la session ordinaire annuelle, la Chambre vote la loi des finances pour l'année financière suivante et statue sur le compte de l'exercice clos. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être inscrites au budget et au compte. Le budget est soumis à la Chambre au cours des deux premiers mois de la session. Après examen par une commission spéciale de députés, il est voté par chapitres et articles, en sections déterminées par le règlement de la Chambre et en quatre jours différents. Le compte de chaque exercice est soumis à la Chambre un an au plus tard après la clôture de l'exercice. Il est vérifié par une commission spéciale de députés et il est voté par la Chambre conformément au règlement. Article 53. Les traitements, pensions, allocations ou indemnités ne peuvent être inscrits au budget de l'État ou servis qu'en vertu d'une loi organique ou d'une autre loi spéciale. Article 54. Nul ne peut, sans avoir été convoqué, se présenter devant la Chambre pour exposer quoi que ce soit verbalement ou par écrit. Toutefois, des pétitions peuvent être présentées par l'intermédiaire d'un député ou déposées au bureau. La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres, lesquels sont obligés de donner des explications toutes les fois qu'elles sont demandées. Article 55. Au commencement de chaque session, la Chambre nomme des commissions spéciales parmi ses membres, proportionnellement à l'importance des partis, pour examiner et étudier les propositions de loi et les pétitions qui lui sont soumises. Le règlement de la Chambre détermine les détails de la constitution et du fonctionnement de ces commissions. La Chambre a le droit, sur la proposition d'un cinquième de ses membres, de nommer des commissions d'enquête, composées proportionnellement aux forces numériques des partis. Néanmoins, sur des questions se rapportant à la politique extérieure ou à la défense du pays, une décision de la Chambre entière est nécessaire. Les modalités du fonctionnement de ces commissions sont réglées par une loi. Article 56. Aucun député ne peut être poursuivi ni recherché de façon quelconque à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné pendant la durée de la session sans l'autorisation de la Chambre. Cette autorisation n'est pas exigée en cas de crime flagrant. Néanmoins, dans ce cas, la Chambre, immédiatement avisée, décide si elle doit accorder ou non l'autorisation pour la continuation de la poursuite pendant la durée de la législature. Article 57. Les députés touchent du Trésor une indemnité, qui est fixée chaque fois par une loi. Ils ont droit de libre circulation sur les lignes de chemins de fer et de tramways, ainsi que sur les lignes de navigation desservies par des vapeurs sous pavillon hellénique. Au président ordinaire de la Chambre sont alloués des frais de représentation égaux au traitement du président du Conseil des ministres. Article 58. Les députés ne peuvent affermer des propriétés rurales de l'État ou d'entreprises de travaux publics, ni de fermage d'impôts publics, ni accepter des concessions sur des propriétés de l'État. La transgression des dispositions ci-dessus entraîne en tout cas l'annulation de l'acte. Article 59. Le Sénat se compose de 120 sénateurs. Neuf douzièmes au moins sont élus par le peuple et un douzième au plus peut être désigné par la Chambre et le Sénat en séance commune, au début de chaque législature de la Chambre. Les sénateurs sont élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Les sénateurs désignés par la Chambre et le Sénat conservent leur mandat seulement pendant la durée de la législature de la Chambre. Une loi fixera le mode et la procédure de l'élection et du renouvellement de chaque catégorie de sénateurs. Les sénateurs désignés par la Chambre et le Sénat doivent réunir les aptitudes spéciales que fixera la loi. Article 60. Ne peuvent être élus sénateurs que les citoyens hellènes âgés de quarante ans révolus et possédant l'électorat. Tout sénateur privé de ces qualités est de droit déchu de son mandat. Le Sénat décide en cas de contestation. Les sénateurs touchent une indemnité égale à celle des députés. Article 61. Nul ne peut cumuler les fonctions de député et de sénateur. Article 62. Le Sénat se réunit toujours en même temps que la Chambre. Ses sessions ont une durée égale à celles de la Chambre hormis le cas où le Sénat est constitué en Cour de justice. Il fonctionne alors même en l'absence de la Chambre, mais ne peut exercer que ses fonctions judiciaires. Article 63. Le Sénat siège publiquement en son palais. Toutefois, il peut se former en comité secret, à la demande de cinq de ses membres et, sur décision prise à la majorité, à huis clos ; après quoi il décide si la discussion sur le même sujet doit être reprise en séance publique. Article 64. Réserve faite des cas prévus aux articles 73 et 93, le Sénat peut être constitué, à la demande de la Chambre, en Cour de justice, aux fins de juger toute personne accusée du crime de haute trahison, trahison de la Patrie ou de tout autre acte contraire à la sûreté et l'indépendance de l'État. Une loi déterminera la procédure de l'accusation, de l'instruction et du jugement. Article 65. Les séances communes des deux corps législatifs sont présidées par le président de la Chambre et le règlement de la Chambre est appliqué. Article 66. Les articles 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 55 al. 1, 56, 57 et 58 de la Constitution s'appliquent aussi en ce qui concerne le Sénat, les sénateurs et le président du Sénat. Par exception à l'alinéa 1 de l'article 40, les professeurs ordinaires des universités et de l'École polytechnique peuvent être élus sénateurs au titre de l'une quelconque des trois catégories de l'article 59. Chapitre V. Du président de la République. Article 67. Le président de la République est élu pour cinq ans par la Chambre et le Sénat réunis en séance commune, en présence des rois cinquièmes au moins et à la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Le président de la République convoque à cet effet les Chambres pendant le dernier trimestre de son mandat ; autrement elles se réunissent de droit le vingtième jour avant l'expiration du quinquennat. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le second tour ne donne la majorité absolue à aucun candidat, il est procédé à un nouveau tour entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second ; celui qui réunit la majorité est élu président. Nul ne peut être élu pendant deux périodes présidentielles consécutives. La période présidentielle commence dès que le président prête serment. Article 68. Le président de la République qui décède, démissionne ou se trouve pour une raison quelconque dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est remplacé par le président du Sénat. En cas de décès ou de démission, le président du Sénat en tant qu'il remplace le président de la République, doit convoquer sans délai les chambres, dans les quarante jours qui suivront le décès ou la démission, pour l'élection du nouveau président, conformément à l'article 67. En cas d'incapacité du président de la République à remplir ses fonctions se prolongeant au-delà de deux mois, le président du Sénat convoque les deux corps en une séance commune dans laquelle ils décident, à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, s'il y a lieu d'élire un nouveau président. Si, en pareille occurrence, la Chambre a été dissoute ou est arrivée à la fin de son mandat, la séance commune des deux corps a lieu dès l'élection de la nouvelle Chambre. Une loi statue sur les déplacements du président de la République et sur son remplacement. Le mandat du président de la République est incompatible avec celui de député ou de sénateur. Article 69. Après son élection, le président de la République prête devant l'Assemblée nationale, le serment suivant Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, de garder la Constitution républicaine et les lois, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité de l'État hellénique et de consacrer toutes mes forces à l'accomplissement de mes devoirs ayant constamment en vue le bien et le progrès du peuple Hellène. » Article 70. Le traitement annuel du président de la République est fixé par une loi. Article 71. Le président de la République nomme et révoque le président du Conseil et, sur sa proposition, les autres ministres. Article 72. Aucun acte du président de la République n'a de force et n'est exécuté s'il n'est contresigné par le ministre compétent, que sa signature suffit à rendre responsable. En cas de changement complet d'un cabinet, si son président refuse de contresigner les décrets concernant la révocation de l'ancien et la nomination du nouveau Conseil des ministres, ces décrets sont signés par le nouveau président du Conseil, aussitôt que, nommé par le président de la République, il a prêté serment. Le Gouvernement est responsable de toute omission commise par le président de la République dans l'accomplissement de ses obligations constitutionnelles ainsi que de ses déclarations politiques. Article 73. Le président de la République n'encourt aucune responsabilité politique pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité n'est engagée que s'il se rend coupable de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution et des lois pénales, auquel cas il est jugé par le Sénat constitué en Cour de justice. La proposition d'accusation et de mise en jugement est soumise à la Chambre. Elle doit être signée par le tiers et adoptée par une majorité des deux tiers du nombre total des députés. Article 74. Le président de la République convoque auprès de lui le Conseil des ministres toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Il le préside. Article 75. Le président de la République rend et promulgue les lois votées par le pouvoir législatif dans les deux mois qui suivent le vote. Article 76. Le président de la République prend les décrets nécessaires à l'exécution des lois. En aucun cas, il ne peut suspendre l'action de la loi ni excepter quiconque de son exécution. Article 77. Le président de la République peut, en outre, procéder à la promulgation de décrets-lois, à la suite d'une autorisation spéciale accordée par les Chambres pour le temps de la suspension de leurs travaux dans les limites qu'elles assignent et sur avis conforme et préalable de commissions spéciales mixtes, composées de députés et de sénateurs. Les décisions sont prises en présence de la moitié plus un des membres au moins et à la majorité relative, qui doit en tout cas réunir les deux cinquièmes du nombre total des voix. Dès la reprise des travaux, les susdits décrets-lois seront soumis aux Chambres pour ratification, laquelle s'opère en une seule lecture en principe et par articles. SI, dans les quatre mois qui suivent la reprise des travaux de la Chambre et du Sénat, la ratification n'est pas accordée par les deux corps ou, tout au moins, par la Chambre, les décrets-lois deviennent désormais nuls. Si le Sénat ne statue pas dans ce délai de quatre mois, il est considéré comme ayant ratifié les décrets-lois. S'il les rejette, les dispositions de l'article 30 entrent en jeu, et la force exécutoire des décrets-lois en question est prolongée de quatre mois. Article 78. Le président de la République convoque une fois par an la Chambre et le Sénat en session ordinaire et en session extraordinaire autant de fois qu'il le juge utile. Il est obligé, toutefois, de les convoquer si, dans l'intervalle de deux sessions, la demande en est faite par la moitié au moins des députés ou des sénateurs. Il proclame par décret l'ouverture et la clôture de chaque session et communique avec les chambres au moyen de messages qui sont transmis par le président du Conseil des ministres. Article 79. Le président de la République peut dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, sur décision conforme du Sénat prise sur sa proposition et à la majorité absolue des suffrages. La discussion sur la proposition doit s'achever et la décision intervenir dans les trois jours au plus après son introduction. Ce délai écoulé sans effet, la proposition est considérée comme rejetée. La dissolution ne peut pas avoir lieu deux fois pour le même motif. La Chambre est également dissoute si elle décide elle-même sa dissolution à la majorité absolue des suffrages. Le décret de dissolution est toujours signé par le Conseil des ministres ; il doit spécifier en même temps la convocation des électeurs dans les quarante-cinq jours et celle de la Chambre dans le mois qui suit les élections. Article 80. Le président de la République a le droit de proroger, une fois seulement par session, les travaux des chambres jusqu'à trente jours au plus, soit en ajournant leur ouverture, soit en suspendant leur cours. La prorogation ne peut se répéter dans la même session sans décision de la Chambre. En cas de changement de Gouvernement, la présentation du nouveau cabinet devant la Chambre, conformément à l'article 89, ne peut être différée au-delà de quinze jours par la suspension des travaux de la session. S'il y a eu auparavant prorogation plus longue, elle est abrégée en conséquence. Article 81. Le président de la République est le magistrat suprême de l'État. Il est le chef des armées de terre et de mer qu'il ne peut cependant jamais commander ; il confère selon la loi les grades dans l'armée de terre et la marine ; il nomme et révoque selon la li les fonctionnaires publics sauf les exceptions prévues par les textes. Article 82. Le président de la République représente l'État à l'extérieur. Il conclut et ratifie les traités de paix et d'alliance, les conventions commerciales et autres avec les autres États et les communique aux Chambres dès que l'intérêt et la sécurité de l'État le permettent. Les traités de paix, de commerce et toutes conventions entraînant des charges pour les finances de l'État ou individuellement pour les Hellènes ou comportant des concessions exigeant, d'après d'autres dispositions de la présente Charte, l'autorité d'une loi, n'entrent pas en vigueur sans l'assentiment du pouvoir législatif. En aucun cas, les clauses secrètes d'un traité ne peuvent en modifier les clauses publiques. Article 83. Le président de la République déclare la guerre après approbation préalable des deux chambres, réunies en séance commune. Si la Chambre est dissoute ouest arrivée à l'expiration de son mandat, elle est convoquée spécialement à cet effet. Article 84. Le président de la République a le droit de faire grâce, de commuer et de réduire les peines prononcées par les tribunaux sauf à l'égard des ministres et, en outre, celui d'accorder l'amnistie , mais seulement pour crimes politiques, sous la responsabilité du Gouvernement. L'amnistie pour les crimes de droit commun ne peut même pas être accordée en vertu d'une loi. Article 85. Le président de la République a le droit de conférer à des ressortissants d'autres États les décorations règlementaires en se conformant aux dispositions de la loi. Article 86. Le président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués par la Constitution et les lois conformes à la Constitution. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Article 87. Le Gouvernement est constitué par le Conseil des ministres, composé des ministres sous la présidence du président du Conseil. Par décret rendu sur l'initiative du président du Conseil, un des ministres peut-être nommé vice-président du Conseil. A son défaut, le président du Conseil désigne, le cas échéant, un des ministres comme son remplaçant. Article 88. Tous les ministres sont solidairement responsables de la politique générale du Gouvernement et chacun d'eux individuellement des actes de son ressort. Article 89. Le Gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre. Il doit même dès sa formation, et il peut, à n'importe quel moment, demander un vote de confiance de la Chambre. Si, au moment de la formation du cabinet, les travaux de la Chambre sont suspendus, celle-ci est appelée dans les quinze jours à exprimer son opinion à l'égard du Gouvernement. La Chambre peut, par un vote, retirer sa confiance soit au Gouvernement dans son ensemble, soit à l'un de ses membres. Une motion de défiance ne peut être renouvelée qu'après un délai de deux mois, écoulé depuis le vote d'une motion du même genre. Elle doit être signée par vingt députés au moins et spécifier nettement les sujets sur lesquels portera le débat engagé par la motion. Par exception, une motion de défiance peut être soumise avant l'expiration des deux mois, si elle est signée par la moitié des députés. La discussion sur une motion de défiance ne peut être engagée avant deux jours écoulés depuis sa soumission, ni se prolonger au-delà de cinq jours. Le vote sur une motion de confiance ou de défiance peut être ajourné de quarante-huit heures si la demande en est faite par vingt députés. Une motion de confiance ou de défiance ne peut être adoptée si elle ne réunit pas les deux cinquièmes au moins des députés. Les ministres qui sont députés ont le droit de participer au vote sur les motions de ce genre. Article 90. Les ministres ont libre accès aux séances de la chambre, du Sénat et des commissions parlementaires autres que les commissions d'enquête. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole, mais ne peuvent voter que s'ils sont membres de ces corps. La Chambre, le Sénat et leurs commissions peuvent exiger la présence des ministres. Article 91. Une loi spéciale peut déterminer l'institution de sous-secrétaires d'État qui peuvent être aussi membres du Conseil des ministres. Les dispositions de l'article 90 sont applicables aussi aux sous-secrétaires d'État. Article 92. L'incompatibilité établie par l'article 40 avec le mandat de député s'applique aussi aux fonctions de ministre et de sous-secrétaire d'État. Article 93. Un ordre du président de la République, verbal ou écrit, ne dégage pas la responsabilité des ministres. La Chambre seule a le droit de mettre en accusation les ministres, conformément à la loi sur la responsabilité ministérielle, pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, devant le Sénat constitué en Cour de justice suivant la procédure que fixera une loi spéciale. Le président de la république ne peut faire grâce à un ministre condamné suivant les dispositions ci-dessus qu'avec le consentement des chambres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire. Article 94. La justice est rendue par des juges nommés en exécution d'une loi qui détermine aussi leurs aptitudes. Une loi peut confier à des autorités exerçant des fonctions de police le jugement de contraventions de police punies d'amendes. Leurs jugements sont susceptibles d'appel devant l'autorité judiciaire. L'appel a toujours effet suspensif. Article 95. Les conseillers à la cour de cassation et aux cours d'appel, ainsi que les juges des tribunaux sont inamovibles. Les procureurs, substituts, juges de paix, greffiers et sous-greffiers des tribunaux et du parquet, les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions sont titularisés dans les limites des besoins du service. Les fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisés ne peuvent être révoqués que par arrêt de justice, soit à la suite d'une condamnation pénale, soit à raison de fautes disciplinaires, de maladie ou d'insuffisance constatées conformément à la loi et sous la réserve des articles 98 et 99. Les membres de la Cour de cassation, les présidents et conseillers des cours d'appel quittent obligatoirement le service dès qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année ; les autres fonctionnaires judiciaires rétribués, à soixante-cinq ans révolus. Les conservateurs des hypothèques et les notaires quittent leur service dès qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année. Article 96. L'avancement, la nomination et le déplacement des fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisés en général, autres que les sous-greffiers, notaires et conservateurs d'hypothèques et transcriptions, à l'exception des fonctionnaires qui détachés à l'étranger en services spéciaux ou nommés à des postes reconnus à l'étranger, s'opèrent par décret, sur avis conforme, spécialement et minutieusement motivé, d'un conseil judiciaire suprême composé de conseillers à la cour de cassation selon les termes de la loi. Le ministre peut renvoyer ces avis du conseil judiciaire suprême à l'ensemble de l'Aréopage, composé de tous ses membres, sauf ceux également empêchés. La décision de l'Aréopage est obligatoire. L'avancement aux postes de premier président et procureur à la Cour de cassation ne relève pas de ces dispositions. Il s'opère par décret, sur décision du Conseil des ministres. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les déplacement des juges de paix, juges aux tribunal de police et greffiers de justice de paix et des tribunaux de police dans le ressort de chaque cour d'appel pourront être déférés par une loi à la cour d'appel, siégeant en conseil, toutes chambres réunies. La compétence du conseil judiciaire suprême est maintenue pour les déplacements du ressort d'une cour d'appel au ressort d'une autre. Article 97. Des commissions judiciaires et des tribunaux d'exception ne peuvent être institués sous quelque dénomination que ce soit. Une loi spéciale règlera, en cas de guerre ou de mobilisation générale par suite de complications extérieures, la suspension provisoire, en tout ou en partie, des dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 100, ainsi que les conditions de la proclamation de l'état de siège et de l'institution et du fonctionnement de tribunaux d'exception. Cette loi ne pourra pas être modifiée durant les travaux de la Chambre qui sera convoquée pour l'appliquer. Elle sera mise en application, en tout ou en partie, sur toute l'étendue du territoire national ou sur une partie seulement, par décret rendu avec l'autorisation de la Chambre et du Sénat. En cas de désaccord entre les deux corps législatifs, ceux-ci se réunissent et statuent en séance commune. En l'absence de la Chambre, la loi peut être appliquée, même sans son assentiment, par décret contresigné par tous les membres du Conseil des ministres. Le même décret, sous peine de nullité, convoque les chambres dans un délai de cinq jours, même si la Chambre est arrivée à l'expiration de son mandat ou si elle a été dissoute. Les chambres, par un acte spécial, décident le maintien ou la levée des dispositions du décret. L'immunité parlementaire découlant de l'article 56 entre en vigueur à partir de la publication du décret en question. Les décrets mentionnés cessent d'être en vigueur, en cas de guerre, dès que la guerre a pris fin ; en cas de mobilisation, et de plein droit, deux mois après leur publication, si dans l'intervalle leur application n'a pas été prolongée par une nouvelle autorisation des chambres. En aucun cas, les délits commis avant la promulgation du décret mettant en application la loi martiale ne peuvent être renvoyés à la connaissance des tribunaux d'exception qui sont institués. Article 98. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; mais, dans ce cas, les tribunaux doivent rendre un arrêt aux fins de huis clos. Article 99. Tout jugement doit être motivé et prononcé en audience publique. Article 100. Au jury sont déférés les crimes, crimes politiques et délits de presse quand ils ne touchent pas à la vie privée, excepté les délits de presse contre les fonctionnaires judiciaires à partir du grade de juge de paix et au-dessus, qui sont toujours jugés par le jury, à la compétence duquel d'autres délits aussi peuvent être déférés par la loi. Les crimes soumis par des lois spéciales à la compétence des cours d'appel continueront à être jugés par ces tribunaux tant qu'une loi ne les aura pas ramenés dans la juridiction du jury. Les questions relatives aux conseils de guerre, cours navales et tribunaux des prises feront l'objet de lois spéciales, qui ne peuvent toutefois soumettre à la connaissance des conseils de guerre et des cours navales les délits commis par les militaires contre la vie, l'honneur, la chasteté ou l'intégrité corporelle des particuliers ou contre leur personne en général, ou comportant une destruction ou un dommage de leurs biens. Jamais des particuliers ne peuvent être renvoyés devant des conseils de guerre ou des cours navales. Une loi spéciale pourra régler le fonctionnement des tribunaux spéciaux pour l'enfance. A leur égard, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 94, de l'alinéa 1 de l'article 97, des articles 98 et 99, ainsi que du présent article de la Constitution pourront ne pas être appliquées. Article 101. Il est interdit aux juges d'accepter une fonction rétribuée, sauf celle de professeur à l'université. Chapitre VIII. De la justice administrative. Article 102. Au Conseil d'État ressortissent en particulier a. l'élaboration des règlements d'administration publique ; b. le jugement des affaires de contentieux administratif qui lui sont déférées conformément aux lois ; c. l'annulation, sur requête, des actes d'autorités administratives entachés d'excès de pouvoir ou faits en violation des lois, d'après la procédure réglée plus spécialement par une loi. Aux cas prévus aux lettres b et c sont appliquées les dispositions des articles 98 et 99 de la Constitution. Article 103. Le nombre des conseillers d'État est fixé par une loi et ne peut dépasser vingt et un. Article 104. Les conseillers d'État sont nommés par décret rendu sur proposition du Conseil des ministres et après avis du Conseil d'État. Ils sont inamovibles, leur inamovibilité étant protégée par les dispositions de l'article 95 et, plus spécialement, par les dispositions relatives aux membres de la Cour de cassation. Les fonctions de conseiller d'État sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, municipales ou ecclésiastiques, sauf celles de professeur de droit de l'Université, de professeur de droit ou de sciences économiques à des écoles supérieures assimilées. Une loi spéciale règle les aptitudes des conseillers d'État, les conditions de leur mise à la retraite pendant la durée de leur service, le statut du personnel auxiliaire et tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. Article 105. Les affaires de contentieux administratif continuent à ressortir pour le présent aux tribunaux ordinaires, qui les jugent par extraction du rôle, hormis celles pour lesquelles des lois spéciales instituent des tribunaux administratifs où sont observées les dispositions des articles 98 et 99 de la présente Constitution. Jusqu'à la promulgation de lois spéciales, les lois existantes sur la juridiction administrative restent en vigueur. Une loi peut déférer au Conseil d'État des affaires de contentieux administratif, même au premier degré. Les pourvois en cassation contre les arrêts des tribunaux administratifs sont soumis à la compétence du Conseil d'État depuis le moment où il commence à fonctionner. Les conflits a entre autorités administratives et judiciaires, a entre le Conseil d'État et les autorités administratives, c entre tribunaux administratifs et ordinaires sont jugés par la Cour de cassation jusqu'à l'institution par une loi spéciale d'un tribunal mixte à cet effet, qui comprendra un nombre égal de conseillers d'État, sous la résidence du ministre de la justice ou de son remplaçant légal. Chapitre IX. De la Cour des comptes. Article 106. Les conseillers et conseillers suppléants à la Cour des comptes, de même que le procureur général de la République sont inamovibles. Ils quittent obligatoirement le service aussitôt qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année. Chapitre X. Autonomie administrative et décentralisation. Article 107. L'Etat est divisé en circonscriptions dans lesquelles les citoyens administrent librement les affaires locales de la manière déterminée par la loi. La commune constitue le premier échelon inférieur de ces collectivités administratives autonomes, qui doivent être à deux degrés au moins, indépendamment des dèmes communes et des groupements de communes. Dans les susdits organismes le droit de statuer sur des questions intéressant la sphère de l'autonomie administrative locale appartient soit à des organes élus, désignés au suffrage universel, soit directement à l'ensemble des citoyens qui ressortissent à chacun d'eux. L'Etat exerce, dans les formes déterminées par la loi, un contrôle suprême sur les organismes d'autonomie administrative régionale qui ne doit entraver ni leur initiative ni leur liberté d'action. L'Etat peut fournir un concours financier aux organismes d'autonomie administrative locale. Article 108. L'administration de l'État est organisée d'après un système de décentralisation , de façon à ce que le pouvoir de l'État soit accessible le plus largement possible aux citoyens et que les questions d'ordre administratif soient résolues le plus tôt possible et sur la base d'une conception plus immédiate des conditions qui leur sont propres. Les services centraux ne doivent avoir que la direction et la surveillance suprême. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Article 109. La presqu'île de l'Athos, à partir de Mégali Vigla et au-delà, formant le ressort de l'Athos, constitue, conformément à son antique statut privilégié, une partie auto-administrée de l'État hellénique, dont la souveraineté sur ce territoire demeure entière. Au point de vue spirituel, la Sainte-Montagne se trouve sous la juridiction immédiate du Patriarcat oecuménique. Tous ceux qui s'y retirent acquièrent la nationalité hellénique, dès qu'ils sont admis comme novices ou comme moines, sans autre formalité. Article 110. La Sainte Montagne est administrés conformément à son statut par ses vingt monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu'île de l'Athos, dont le sol ne peut être exproprié. L'administration est exercée par des représentants de ces monastères qui forment la Sainte Communauté. Il est absolument interdit d'apporter une modification quelconque dans le système administratif ou le nombre des couvents du Mont-Athos, dans leur règle hiérarchique ou leurs rapports avec leurs dépendances. L'établissement d'hétérodoxes ou de schismatiques y est interdit. Article 111. Le règlement détaillé du régime du Mont-Athos et de son fonctionnement ressortit d'une Charte constitutionnelle de la Sainte Montagne qui est élaborée et votée par les vingt Saints Monastères, avec la coopération du représentant de l'État. Elle est ratifiée par le Patriarcat oecuménique et la Chambre des Hellènes. L'observation rigoureuse du statut de la Sainte Montagne est placée, pour la partie spirituelle, sous la surveillance du Patriarcat oecuménique, et pour la partie administrative, sous la surveillance de l'État, auquel appartient exclusivement le maintien de l'ordre et de la sûreté publique. Article 112. Les pouvoirs conférés à l'État par les articles 110 et 111 sont exercés par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par une loi, de même que le pouvoir judiciaire exercé par les autorités conventuelles et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux accordés au Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions générales. Article 113. Nulle cession, nulle acquisition, nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Une armée étrangère ne peut être admise dans l'État hellénique, ni séjourner sur le territoire grec, ni le traverser qu'en vertu d'une loi. Article 114. Les aptitudes des fonctionnaires de l'administration en général sont déterminées par une loi. Les fonctionnaires réguliers de l'État sont titularisés depuis le moment de leur nomination définitive, dans la mesure où existent les services et emplois afférents. Sauf les cas prévus de révocation en suite d'un arrêt de justice, ils ne peuvent être révoqués ou rétrogradés qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil constitué selon la loi et composé, pour les deux tiers au moins, de fonctionnaires titulaires. Contre cette décision, le recours au Conseil d'État est permis dans les conditions définies par une loi spéciale. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux employés des chambres, lesquels ressortissent, pour la révocation et la rétrogradation, à un Conseil composé de dix députés ou sénateurs tirés au sort par le président du Corps législatif compétent au début de chaque législature. Des conditions d'aptitude et de la titularisation, les ministres et agents diplomatiques, gouverneurs généraux, secrétaires généraux et directeurs généraux des ministères, les préfets, le procureur du Gouvernement près le saint-Synode, ainsi que les employés du bureau politique et les directeurs des bureaux des présidents de chambres, peuvent être dispensés par la loi. Déclaration interprétative Sont maintenues les exceptions à la titularisation, spécifiées par l'alinéa 3 de l'article 114, qui existaient antérieurement. Article 115. La prise à partie des membres de la Cour de cassation, des membres inamovibles de la Cour des comptes et des conseillers d'État est jugée par un tribunal de cinq membres, constitué, selon les termes de la loi, par voie de tirage au sort parmi les membres des trois corps susnommés, les avocats membres du conseil disciplinaire suprême et les professeurs à la faculté de droit, à raison d'un membre par corps. De ce tribunal relève toute procédure préparatoire. Aucune autre autorisation n'est exigée. Au même tribunal peuvent être renvoyées par la loi les prises à partie des juges du tribunal de première instance, des conseillers à la cour d'appel et des procureurs. Article 116. Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'État est en outre exercé par un conseil composé de deux membres de chacun de ces corps et de deux professeurs à la faculté de droit, tous désignés par voie de tirage au sort, sous la présidence du ministre de la justice. Sont récusés chaque fois les membres du conseil appartenant au corps sur l'action duquel, pour la totalité ou partie de ses membres, le conseil est appelé à statuer. Une loi détermine les modalités de l'exercice de ce pouvoir disciplinaire suprême à l'encontre des personnes poursuivies comme ci-dessus. Déclaration interprétative Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour de cassation s'exerce aussi en leur qualité de membre du Conseil judiciaire suprême. Article 117. L'incompatibilité établie à l'article 40 s'applique aussi aux fonctionnaires publics rétribués. En aucun cas, les allocations servies par le Trésor ou les caisses de personnes juridiques de droit public ou autres rémunérations quelconques d'un fonctionnaire public rétribué, au titre de services à l'intérieur, ne peuvent dépasser dans leur ensemble, par mois, ses appointements organiques. L'action des membres de la Cour de cassation, du Conseil judiciaire suprême et des conseils centraux des ministères, sauf ceux de la guerre et de la marine, sur les décisions qui concernent les mutations et l'avancement des fonctionnaires ou l'exercice du pouvoir disciplinaire est en outre soumis au contrôle spécial et direct des Chambres suivant les dispositions ci-dessous. Article 118. Dans le cas où une commission d'enquête de la Chambre, nommée suivant l'article 55, constatera qu'il y a un indice sérieux qu'un membre des susdits conseils a agi partialement dans la prise d'une décision concernant une des catégories sus indiquées, il sera constitué, sous la présidence du président du Sénat, un conseil de vingt membres tirés au sort parmi les sénateurs, en séance du Sénat. Ce conseil, qui possède les droits d'examen des commissions parlementaires d'enquête, examine l'affaire et, dans le cas où il trouve les accusations fondées, il peut, par décision motivée, prise à la majorité absolue des voix, infliger au fonctionnaire coupable de manquement à ses devoirs une peine disciplinaire quelconque, y compris la révocation définitive, qui est obligatoirement exécutoire. La nomination d'une commission d'enquête de la Chambre à cette fin ne peut avoir lieu passé un an depuis ce manquement. L'exercice de ce contrôle ne limite pas la responsabilité du ministre ni le contrôle normal exercé par les chambres. De même, il n'abolit pas la juridiction du Conseil d'État, du conseil disciplinaire prévu à l'article 115 ou de tout autre conseil similaire. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Article 119. Pour l'établissement des cultivateurs sans terre, petits éleveurs et réfugiés, ruraux et urbains, il est permis de déroger pendant cinq ans à l'article 19, de la façon qui sera chaque fois déterminée par une loi et sous les restrictions suivantes. Pour l'établissement urbain des réfugiés, il sera loisible de procéder à l'expropriation et à l'occupation avant l'indemnisation, de terrains vagues pour y construire des quartiers d'au moins vingt maisons, sur une superficie qui ne pourra être inférieure à deux mille mètres carrés, ou pour achever les quartiers existants. La plus-value des terrains causée par l'afflux des réfugiés ne pourra pas être comprise dans l'indemnité, laquelle sera calculée en ce cas d'après le prix moyen en septembre 1922 ramené en drachmes métalliques. Des terrains sur lesquels sont déjà construits des quartiers de réfugiés de vingt maisons au moins, et d'une superficie totale non inférieure à deux mille mètres carrés seront susceptibles d'expropriation, l'indemnité étant calculée de la même manière. En ce qui concerne l'expropriation de prés, à la fin exclusive de l'établissement indépendant de petits éleveurs, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur aux deux tiers du prix moyen des prés en drachmes métalliques pendant la période triennale antérieure à septembre 1914 ou inférieure au loyer licite de l'année 1926-1927 multiplié par quinze. Les prés communaux et échangeables ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Sont exceptés de l'expropriation réglée au présent article 1. les petites propriétés personnellement cultivées par le propriétaire et sa famille ; 2. les terres cultivées de façon quelconque jusqu'à 300 stremmes 30 ha ; 3. les prés pour l'établissement indépendant des petits cultivateurs jusqu'à 300 stremmes ; 4. les terrains pour l'établissement urbain de réfugiés d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ; 5. les terrains à bâtir appartenant à des propriétaires ayant déjà subi l'expropriation rurale ; 6. les plantations non grevées de charges perpétuelles, vignes, ceps corinthiens, oliviers, arbres fruitiers et forêts, en tant qu'elles sont exceptées par la loi agraire en vigueur et appartiennent à des personnes physiques. Des lois spéciales, même par dérogation à l'article 19, détermineront les modalités de l'expropriation des biens conventuels. Les lois promulguées jusqu'à ce jour sur le rachat de propriétés emphytéotiques ou l'exemption de charges d'amodiation ou de jouissance sont considérées comme ne contrevenant pas à la Constitution. Déclaration interprétative 1. Ne rentrent pas dans les dispositions de l'alinéa 5 n° 2 a les melonnières, b les terres réservées à la culture du tabac en Macédoine orientale et en Thrace, dont les surfaces exceptées sont réglées par la loi. D'après le sens réel de ce passage, l'exception de 300 stremmes s'opère en une seule fois sur les domaines appartenant par indivis à plusieurs propriétaires. 2. L'interprétation réelle de l'article 119 de la Constitution est qu'il s'applique également aux emphytéotes, amodiateurs et usufruitiers de Corfou et Leucade en ce qui concerne la libération des propriétés emphytéotiques, amodiées et autres des charges perpétuelles qui les grèvent et sur lesquelles il existe des lois spéciales, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes soumises ou à soumettre. 3. Dans la disposition de l'avant-dernier alinéa est comprise aussi la loi sur la caisse des anciens combattants de Crète, qui peut être modifiée par une loi. Article 120. Le Conseil d'État doit être institué une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la Constitution. Lors de la première organisation du corps, la nomination des conseillers d'État s'opèrera par décret rendu sur décision du Conseil des ministres. Article 121. Le privilège électoral des îles d'Hydra, Spetzai et Psara est maintenu jusqu'à l'année 1944, quand s'achèvera le centenaire depuis son octroi par l'Assemblée du 3 septembre. Article 122. Les décorations grecques conférées jusqu'ici à des citoyens hellènes, ainsi que les autorisations d'acceptation de décorations étrangères par des citoyens hellènes sont rapportées. Article 123. Dans un an à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, devront être votées par les corps législatifs, sur la proposition du Gouvernement, les lois dont le vote est prévu par des dispositions particulières. Article 124. Pour la première élection présidentielle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le trimestre fixé à l'article 67 pour la convocation de la Chambre court à partir de la formation en corps du Sénat. Chapitre la vigueur et de la modification de la Charte. Article 125. Seules les dispositions fondamentales de la Constitution peuvent être révisées au bout de cinq ans selon la procédure suivante La proposition de révision, se référant à des dispositions déterminées de la Constitution, peut être soumise soit à la Chambre, soit au Sénat et doit en premier lieu être adoptée par les deux corps législatifs à la majorité absolue des suffrages. Après quoi, au terme de trois mois, elle doit être adoptée en commun par les deux corps législatifs, réunis à cet effet en Assemblée nationale, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total de ses membres. L'Assemblée nationale est présidée par le président de la Chambre. Les dispositions révisées entrent en vigueur aussitôt qu'elles sont publiées par le Journal du Gouvernement. L'Assemblée nationale peut soumettre à référendum sa décision sur la révision. Dans ce cas les dispositions révisées entrent en vigueur si elles sont approuvées par le peuple. Article 126. La présente Constitution, telle qu'elle a été révisée et votée par la Chambre, entrera en vigueur dès qu'elle sera signée par le président de la République, le président de la Chambre et le président du Conseil. Article 127. La garde de la présente Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes. Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Grèce. © - 2011 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous, adressez-nous un message électronique. [Haut de la page] Jean-Pierre Maury ACROPOLE Dans le monde grec, l'acropole akropolis , ville haute », groupement de bâtiments installés sur une éminence, n'apparaît pratiquement qu'à l'époque mycénienne — la Crète ne semble pas avoir systématiquement isolé ses villes sur des hauteurs. On associe généralement l'apparition des acropoles à un climat historique devenu plus incertain les invasions, les razzias forment l'arrière-plan des r […] […] Lire la suite AGORA Écrit par Martine Hélène FOURMONT • 1 322 mots • 1 média À la fois forme et esprit », l'agora, généralement située à un carrefour important du réseau urbain, matérialise remarquablement la notion de cité grecque. 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Ce pouvoir plural, soumis au contrôle périodique de l'élection, dépouillé de […] […] Lire la suite APOGÉE DE PERGAME Écrit par Bernard HOLTZMANN • 240 mots • 1 média Simple fortin perché sur un piton rocheux jusqu'à la fin du iv e siècle, Pergame est encore une petite ville d'Asie Mineure au iii e siècle. Elle ne devient une ville d'art qu'avec les grandes offrandes sculptées dédiées par son premier roi, Attale I er — 241-— 197, après ses victoires sur les Galates Gaulois, et ne se transforme en métropole que par la volonté d'Eumène II — 197−— 159. L' […] […] Lire la suite AQUEDUCS, Antiquité Écrit par Philippe LEVEAU • 4 685 mots • 4 médias Dans le chapitre Le rôle des aqueducs » […] Réfléchir sur les raisons de la construction des aqueducs conduit à s'interroger sur la rationalité socio-économique de la cité antique. 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Ainsi, à Mégara Hyblaia, en Sicile, les fondateurs du viii e siècle ont laissé au c […] […] Lire la suite GRÈCE ANTIQUE Histoire La Grèce antique jusqu'à Constantin Écrit par Claude MOSSÉ, Nicolas SVORONOS • 11 765 mots • 6 médias Dans le chapitre Les Doriens » […] On est surpris de voir subitement disparaître la civilisation mycénienne vers la fin du xii e siècle. Et l'on est tenté de considérer cette disparition, qui semble avoir été brutale, comme liée à l'arrivée de nouveaux envahisseurs grecs qu'on a coutume de désigner sous le nom de Doriens. Là encore, on se heurte dans l'interprétation des faits eux-mêmes à de grandes difficultés, et la prudence s'i […] […] Lire la suite HIPPODAMOS DE MILET Ve s. av. Écrit par Roland MARTIN, Marie-Rose MAYEUX • 848 mots Philosophe, théoricien politique, architecte, urbaniste, Hippodamos de Milet représente, au début du ~ v e siècle, le type achevé des descendants de l'école philosophique de Milet, dont Thalès, au ~ vi e siècle, apparaît comme l'inspirateur. Nourri de cette tradition, ayant exercé sa réflexion sur les règlements et les constitutions promulguées au siècle précédent par les législateurs de l'Ouest […] […] Lire la suite JUSTICE SOCIALE Écrit par Bernard VALADE • 7 957 mots Dans le chapitre La justice dans la cité antique » […] En rappelant, dans Les Deux Sources de la morale et de la religion , que la justice a toujours évoqué les idées d'égalité, de proportion, de compensation », Bergson se soutenait d'une tradition qui prend sa source dans l'Antiquité. La justice dans la cité est, en effet, la préoccupation majeure de Platon. Pour l'auteur de la République , chacun doit, dans la cité, exercer un seul devoir, celui p […] […] Lire la suite LITURGIES HELLÉNIQUES Écrit par Claude MOSSÉ • 260 mots Institution typique des cités grecques à l'époque classique, les liturgies helléniques sont révélatrices de la nature de l'État grec ancien. Les plus riches parmi les membres de la communauté civique pourvoient en effet à certaines dépenses publiques en particulier aux dépenses occasionnées par le déroulement des fêtes religieuses organisation des chœurs, banquets, sacrifices ainsi que, à Athè […] […] Lire la suite MAÎTRES DE SAGESSE Grèce antique Écrit par Luc BRISSON • 2 334 mots Dans le chapitre Civilisation et sagesse » […] Dans un domaine plus restreint, celui de l'activité politique et militaire de la cité, des historiens comme Hérodote et Thucydide prétendent être en mesure de fixer et de transmettre un mémorable susceptible d'inspirer le futur. 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C'est là que, se […] […] Lire la suite PALÉOCHRÉTIEN ART Écrit par François BARATTE, Françoise MONFRIN, Jean-Pierre SODINI • 13 503 mots • 10 médias Dans le chapitre Archéologie et urbanisme » […] Beaucoup d'historiens ont, par le passé, considéré que la crise du iii e siècle après mettait fin au système de la ville antique, souvent perçue comme un modèle abstrait. Sans doute, dans le cadre de l'Antiquité tardive iii e - vii e s., des modifications se produisent-elles dans la notion même de polis et ont-elles des répercussions dans la distribution de certains espaces ou dans […] […] Lire la suite PÉNATES & LARES Écrit par Jean-Paul BRISSON • 334 mots Nom dérivé de penus , le garde-manger », dont les pénates sont en quelque sorte les protecteurs. Ces divinités, toujours invoquées collectivement, garantissent au groupe familial sa subsistance, et donc sa survie. Ils apparaissent comme les dieux du foyer domestique, veillant sur le feu qui sert à faire la cuisine. Ils sont attachés en propre au groupe familial et se déplacent avec lui en cas de […] […] Lire la suite PERGAME Écrit par Pierre GROS, Roland MARTIN • 2 894 mots • 1 média Pergame, la capitale des Attalides, donne l'image la plus brillante et la mieux conservée du cadre urbain et architectural dans lequel se sont épanouies, après la mort d'Alexandre, les royautés hellénistiques. Puisant dans le répertoire architectural de la Grèce classique, les rois en adaptèrent les structures et les formes à leur volonté d'exprimer par la ville et par ses monuments les caractère […] […] Lire la suite PERGAME repères chronologiques Écrit par Bernard HOLTZMANN • 157 mots vii e siècle avant Plus anciennes traces d'occupation sur la colline de l'acropole. — 330-— 320 Fondation du sanctuaire d'Athéna sur l'acropole. — 300-— 250 Remparts sans tours délimitant la ville de Philétairos » 21 hectares, au sud de l'acropole. — 223 Grande offrande sculptée dans le sanctuaire d'Athéna, commémorant les victoires d'Attale I er — 241-— 197 sur les Galates. — 18 […] […] Lire la suite PHALÉAS DE CHALCÉDOINE IVe-IIIe s. av. Écrit par Marie-Rose MAYEUX • 593 mots Contemporain de Platon, connu par le livre XI de la Politique d'Aristote, où le Stagirite étudie et compare les différentes constitutions en vigueur ou proposées. De Phaléas on sait seulement qu'il fut le premier à insister sur une plus juste répartition des richesses. On ne peut isoler son projet de réforme du contexte historique. La Grèce du iv e siècle se relève avec difficulté des guerres mé […] […] Lire la suite PHRATRIE Écrit par Claude MOSSÉ • 322 mots Terme qui désigne à l'origine des groupes de parenté phrater frère rassemblant plusieurs familles au sens large dans le culte d'un ancêtre commun. Dans Homère, la phratrie apparaît comme une subdivision de la tribu phylè et les héros combattent groupés par tribu et par phratrie. En fait, on est assez mal renseigné sur l'évolution de cette institution dont on ne peut suivre le fonctionn […] […] Lire la suite POLÉMARQUE Écrit par Jean DELORME • 248 mots Magistrat dont on constate l'existence dans de nombreuses cités ou ligues fédérales grecques. Dans la plupart des cas il y a doute pour Sparte, le polémarque est élu ou tiré au sort pour une durée limitée un an en règle générale selon des conditions diverses d'âge et de cens. La fonction peut être remplie par un seul titulaire à Athènes ou par un collège plus ou moins nombreux. Conformément […] […] Lire la suite POLYTHÉISME Écrit par Marcel DETIENNE • 4 141 mots Dans le chapitre La pratique des dieux autour du politico-religieux » […] Système de classification de puissances et de pouvoirs, les polythéismes mettent en place des modèles d'action qui sont étroitement articulés au fonctionnement de la société et aux formes d'organisation politique. Sans être jamais le reflet des structures sociales dominantes, les sociétés divines varient profondément d'un continent à un autre, des sociétés anciennes aux civilisations archaïques. D […] […] Lire la suite POMERIUM Écrit par Jean-Paul BRISSON • 358 mots D'après Tite-Live I, 44, le mot pomerium désignait une bande de terrain, immédiatement contiguë à l'enceinte fortifiée de Rome, sur laquelle il n'était mystiquement fondé ni d'habiter ni de labourer ». Cette définition fait clairement apparaître le pomerium comme une ligne de démarcation entre deux espaces dont la distinction est bien attestée dans la mentalité romaine l'espace intérieur à […] […] Lire la suite PRYTANÉE Écrit par Claude MOSSÉ • 146 mots Édifice constituant à proprement parler le foyer de la cité. À son caractère religieux s'ajoute un caractère politique c'est là, en effet, que se réunissent les prytanes, c'est-à-dire les cinquante bouleutes d'une même tribu, qui, pendant un dixième de l'année, constituent le bureau permanent du Conseil. Il n'est pas étonnant dès lors qu'à Athènes le prytanée, un édifice rond appelé tholos et é […] […] Lire la suite PYTHAGORE 580 av. 500 av. ET PYTHAGORISME Écrit par Marcel DETIENNE, Daniel SAINTILLAN • 3 179 mots • 2 médias Dans le chapitre La crise de la cité » […] Ces ambiguïtés du pythagorisme se nouent dans le contraste qui oppose les deux figures les plus importantes du mouvement Pythagore de Samos et Milon de Crotone, son gendre. En effet, ce mage extatique, cet homme extraordinaire qui s'impose aux Crotoniates comme un autre Apollon Hyperboréen, devient, par le mariage de sa fille, l'allié d'un des personnages les plus importants de la cité dans laq […] […] Lire la suite RAISON Écrit par Éric WEIL • 13 180 mots • 1 média Dans le chapitre Les Grecs et le développement de l'esprit rationnel » […] Si toute philosophie prend son origine en Grèce, c'est parce que les Grecs très tôt admettent, sans s'en scandaliser, que des discours, des croyances, des conceptions du monde, des morales concrètes diffèrent il s'agit toujours d'hommes. On se met tout naturellement à la recherche d'un discours d'une pensée valable pour tous les hommes, du moins pour tous ceux qui veulent penser et découvrir d […] […] Lire la suite RÉVOLUTION Écrit par François CHÂTELET • 4 242 mots • 1 média Dans le chapitre Une rupture radicale » […] Cette autre métabolê ne saurait être efficace que si elle est radicale. Platon n'est pas réformiste. Significatives sont, à cet égard, les précautions que prend Socrate, dans La République , pour présenter à ses jeunes interlocuteurs les ruptures qu'il exige pour que soit conjuré le malheur des hommes. Il s'agit que soient abattues trois des citadelles sur lesquelles repose l'ordre civique grec […] […] Lire la suite RHÉTORIQUE Écrit par Françoise DOUAY-SOUBLIN • 5 974 mots Dans le chapitre Racines antiques rhètôr, l'orateur » […] En grec, la rhétorique – rhétorikè , sous-entendu technè – est l'art de celui qui parle rhètôr . La tradition veut que la rhétorique soit née en Sicile, alors colonie grecque, au début du v e siècle avant lorsque la chute des tyrans d'Agrigente et de Syracuse fut suivie de contestations de propriétés plaidées par les intéressés eux-mêmes devant des jurys populaires. À cette occasion […] […] Lire la suite ROME ET EMPIRE ROMAIN La République Écrit par Raymond BLOCH • 10 958 mots • 9 médias Dans le chapitre La révolte de l'Italie 91-88 av. et le gouvernement de Sylla » […] Au milieu de ces désordres, le mécontentement des Italiens s'accroît et provoque une grave explosion. La politique de classe, égoïste, des nobles romains avait tendu, au ii e siècle avant à réduire au rang de sujets tous ceux qui ne possédaient pas le droit de cité romaine, c'est-à-dire les détenteurs du droit latin et les pérégrins des villes alliées. Sur les alliés pesaient de lourdes c […] […] Lire la suite ROME ET EMPIRE ROMAIN Le Haut-Empire Écrit par Yann LE BOHEC, Paul PETIT • 35 262 mots • 17 médias Dans le chapitre L'administration territoriale » […] La justice est donc largement rendue au niveau local c'est le goût des Romains et la médiocrité des moyens de communication qui imposent une décentralisation qui se retrouve évidemment dans le domaine de l'administration territoriale. La ville de Rome, capitale » du monde, a conservé ses institutions traditionnelles. On ne peut certes pas dire, pour les raisons déjà exposées, que les comices […] […] Lire la suite ROME ET EMPIRE ROMAIN Les origines Écrit par Raymond BLOCH • 5 651 mots • 1 média Dans le chapitre La vie de Rome sous les Tarquins » […] Que faut-il penser du tableau cohérent et souvent dramatique que les auteurs anciens tracent de la vie dans la Rome des Tarquins ? Une fois encore l'histoire et l'archéologie permettent de retrouver, derrière un récit mi-légendaire, mi-exact, le déroulement réel des faits. L'influence étrusque s'était déjà fait sentir dans la Rome du vii e siècle, et les éléments venus de Toscane y sont nombreux. […] […] Lire la suite ROME SEPT COLLINES DE Écrit par Joël SCHMIDT • 399 mots Nombre de villes se sont établies dans des sites géographiques élevés ou particuliers, qui non seulement leur assurent une manière de protection naturelle, mais encore les placent sous l'autorité bienveillante et rassurante des divinités. Les collines à l'abri desquelles Rome s'est développée forment une sorte d'amphithéâtre à l'est dont le Tibre à l'ouest occuperait la scène ; elles sont au nombr […] […] Lire la suite SÉLEUCIDES Écrit par André LARONDE • 2 791 mots Dans le chapitre Une politique d'envergure la fondation de cités » […] Séleucos I er donna l'exemple en fondant près de soixante-dix cités, dont seize Antioche du nom de son père. Après le règne d'Antiochos I er , les fondations se raréfient pour reprendre sous Antiochos IV Épiphane. Il ne s'agit pas toujours de créations ex nihilo , mais souvent de synoecismes de villages, ou même simplement d'un changement de nom. Un premier ensemble de cités se trouve en Asie M […] […] Lire la suite SPARTE Écrit par Pierre LÉVÊQUE • 4 693 mots • 1 média Thucydide prédisait déjà à la fin du v e siècle qu'il ne resterait rien de Sparte Supposons que Sparte soit dévastée et qu'il subsiste seulement les temples avec les fondations des édifices après un long espace de temps, sa puissance soulèverait, je crois, par rapport à son renom, des doutes sérieux chez les générations futures [...]. Comme les Lacédémoniens ont une ville qui n'est pas cent […] […] Lire la suite SPORT Histoire et société Histoire Écrit par Robert PARIENTÉ • 12 553 mots • 4 médias Dans le chapitre Vertu éducative du sport ou professionnalisme ? » […] Le sport, qui contribuait ainsi au rayonnement des cités, de concert avec les activités de l'esprit, leur était associé également, dès l'enfance, dans le programme d'éducation du citoyen. À côté du grammatiste » et du cithariste », qui enseignaient les lettres et la musique, le pédotribe » l'entraîneur des enfants formait dans la palestre » lieu de la lutte, et en musique, les corps d […] […] Lire la suite THÈBES DE BÉOTIE Écrit par Pierre LÉVÊQUE • 2 656 mots • 1 média Dans le chapitre La cité archaïque » […] Les grandes migrations de la fin du II e millénaire ébranlent profondément la Béotie. Des Grecs appartenant aux peuples du nord-ouest, proches des Doriens, s'y installent, mais ils se mêlent aux populations éoliennes antérieures, auxquelles ils empruntent leur dialecte. Il ne se constitue donc pas deux classes antagonistes, vainqueurs et vaincus, comme c'est le cas à Sparte. C'est dans ce peuple […] […] Lire la suite TRAGÉDIE Écrit par Bernard DORT, Jacques MOREL, Jean-Pierre VERNANT • 5 375 mots • 2 médias Dans le chapitre Concours et genre tragiques » […] En instaurant chaque année, pour les fêtes de Dionysos, une épreuve où s'affrontent trois poètes tragiques, sélectionnés par les plus hauts magistrats, et dont le règlement obéit aux mêmes normes institutionnelles que les assemblées et tribunaux populaires, puisque le concours est organisé, joué et même jugé par les représentants qualifiés des diverses tribus, la cité grecque se fait théâtre. Ell […] […] Lire la suite TRIBU ROMAINE Écrit par Joël SCHMIDT • 210 mots Une des unités de la division administrative du territoire de Rome. À l'origine, au nombre de trois Ramnes, Tities et Luceres où seuls figuraient les citoyens romains, patriciens et propriétaires terriens, les tribus se multiplient au fur et à mesure de l'extension de Rome ; elles sont trente-cinq à la fin de la conquête romaine 31 tribus rustiques et 4 tribus urbaines. Les tribus se réunissen […] […] Lire la suite TYRANNICIDE Écrit par Jean-François JUILLIARD • 1 367 mots Désignant le meurtre d'un tyran accompli en dehors de toute procédure régulière par une personne privée, le terme tyrannicide » s'applique aussi parfois au meurtrier du tyran. Dans l'Antiquité grecque, le tyrannicide apparaît comme l'aboutissement ultime de la forme politique que constitue la cité, cette dernière étant caractérisée par la participation de tous les citoyens au pouvoir isonomie, […] […] Lire la suite TYRANNIE, Grèce antique Écrit par Pierre CARLIER • 5 998 mots • 5 médias Dans le chapitre Les tyrannies archaïques » […] L'évolution intérieure des cités grecques à l'époque archaïque est assez mal connue. La tendance générale à long terme est cependant claire, du moins si l'on admet que l' Iliade et l' Odyssée présentent des institutions et des pratiques politiques proches de celles du haut archaïsme fin ix e - viii e s. av. Du viii e au vi e siècle, la décision collective par vote majoritaire au sein […] […] Lire la suite URBANISATION DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN Écrit par Pierre CHUVIN • 8 299 mots • 3 médias La civilisation gréco-romaine est partout présente aux yeux du voyageur qui parcourt aujourd'hui les rives de la Méditerranée et le Proche-Orient, grâce aux ruines majestueuses des villes antiques. Leur décor monumental manifeste une unité étonnante – le théâtre qui ressemble le plus à celui d'Orange Vaucluse se trouve à Bosra Syrie – et remonte largement à ce qu'on appelait naguère l' âge d […] […] Lire la suite VILLE Le fait urbain dans le monde Écrit par Jacques BONNET • 6 626 mots • 6 médias Dans le chapitre La ville ancienne, représentation d'un idéal politique et culturel » […] La révolution urbaine a commencé au Moyen-Orient. Les régions où sont apparues les premières villes et les premières agricultures se superposent dans les espaces correspondant actuellement à l'Iran, l'Irak, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine. À l'origine de cette concentration exceptionnelle des hommes se trouve un abaissement des coûts des transports pour les denrées alimentaires, une maîtrise […] […] Lire la suite InfosDiffusionsCastingRésuméEn 431 av. Athènes est florissante. Périclès a lancé de grands chantiers, comme l'Acropole du Parthénon, et s'est entouré des plus grands savants, dont Anaxagore, ainsi que des plus grands hommes de lettres que sont Hérodote, Eschyle ou Euripide. Toutefois, il aimerait renforcer la domination athénienne sur la méditerranée, toujours concurrencée par la puissante Sparte. Il décide donc d entrer en guerre contre la cité ennemie sans se douter que la peste va bientôt ravager Athènes. En 429 av. Périclès contracte la maladie et meurt. Une lutte de pouvoir s'ensuit tandis qu'Athènes s'embourbe dans la guerreGenreDocumentaire - HistoriqueAnnée de sortie2005Avec—Infos supplémentaires—Avis des internautes 1Vous avez aimé ce programme ? La Grèce antique origine de notre civilisation ? - Épisode 3 Socrate, naissance de la philosophie S'ABONNERFermerS'abonner

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